Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 1
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe.
Ainsi l'alinéa 1 de l'article R153-1 du code de commerce prévoit : Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. […] Le code de commerce organise ensuite une subtile procédure de protection du secret et de divulgation limitée de l'information confidentielle : Article R153-2 du code de commerce : Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, […]
Lire la suite…Ainsi l'alinéa 1 de l'article R153-1 du code de commerce prévoit : Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. […] Le code de commerce organise ensuite une subtile procédure de protection du secret et de divulgation limitée de l'information confidentielle : Article R153-2 du code de commerce : Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles R. 153-2, R. 153-4, R. 153-6 et R. 153-7 du code de commerce ; […] DIT que les conseils des parties s'engagent, conformément à l'article L. 153-1 du code de commerce, à communiquer :
[…] se dérouleront sans audience, conformément aux dispositions des articles R153-3 et R 153-4 du code de commerce. […] le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe et conformément à l'article R.153-7. L'intimée a remis, à l'attention de la seule cour, le mémoire visé à l'article R.153-3 du code de commerce dans lequel elle a exposé que les pièces à la communication desquelles elle s'oppose, sont couvertes par le secret des affaires puisqu'elles ne sont pas connues du public et ne sont pas aisément accessibles, […]
[…] application des articles R.[…].153-7 du code de commerce sans pour autant que celui-ci dispose des pièces en version non confidentielle. Il sera donc statué au vu de la nature des pièces mises sous séquestre et des mentions figurant dans le procès-verbal du 3 juin 2016 qui ne sont pas contestées par les parties sans qu'il soit nécessaire d'accorder un délai à la société LIDL pour produire les pièces mentionnées à l'article R. 153 -3 du code de commerce . […] il sera ordonné en application des dispositions de l'article R.153-7 du code de commerce […]
Forcer un tiers à produire ses pièces L'article 11, alinéa 2, ouvre explicitement au juge le pouvoir d'ordonner, à la requête de l'une des parties, […] L'expert peut également demander directement communication de tous documents aux tiers en application de l'article 243 — le juge du contrôle devant être saisi en cas de difficulté. […] Secret des affaires : le régime spécial du Code de commerce Quand les pièces demandées contiennent des informations commercialement sensibles, un régime spécial du secret des affaires s'applique. L'article R153-5 du Code de commerce impose au juge de refuser la communication d'une pièce qui n'est pas nécessaire à la solution du litige. […]
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