Article R153-9 du Code de commerce

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Version14/12/2018
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Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 1

I.-Lorsqu'elle est rendue dans le cadre d'une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.
II.-La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Il est fait application de l'article 905 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état et le juge chargé d'instruire l'affaire ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision.
III.-Lorsqu'elle est rendue par le conseiller de la mise en état, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le délai pour former une requête en déféré et le déféré exercé dans ce délai sont suspensifs. L'exécution provisoire de la décision ne peut être ordonnée.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaires3


www.jonesday.com · 31 janvier 2019

Les faits : A cet effet, il introduit dans le Code de commerce les articles R. 153-1 à R. 153-9 qui viennent codifier une pratique de certains tribunaux et, à ce titre, constituent une avancée significative pour la protection du secret des affaires. […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 15 janvier 2019

(article R152-1 du Code de commerce). […] Cette mise sous séquestre provisoire (prévue désormais à l'article R153-2 du Code de commerce) permet en effet à la fois (i) de prévenir tout abus dans l'utilisation des pièces qui pourrait être saisies par un concurrent par exemple, (ii) de permettre de rétablir ensuite le contradictoire sur la pertinence de la divulgation desdites pièces, mais également (iii) d'éviter la disparition de preuves en maintenant la pleine efficacité de la procédure de saisie non contradictoire en application de l […] […] Les modalités de recours contre les décisions du juge sont également prévues (articles R153-8 à R153-9 du code de commerce).

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www.soulier-avocats.com · 29 décembre 2018

[…] Le décret crée les articles R. 153-2 à R. 153-9 du Code de commerce aux termes desquels la protection du secret des affaires est envisagée dans le cadre d'une communication de pièces au cours d'un contentieux civil ou commercial. Le décret précise la forme que doit prendre la demande de communication devant le juge ainsi que les pouvoirs du juge. […]

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Décisions32


1Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 26 janvier 2024, n° 23/01769
Infirmation partielle

[…] — Fixer le délai de remise du mémoire conforme à l'article R153-3 du code de commerce par la société Cab Conception à la cour à quinze jours francs à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous peine d'irrecevabilité d'office de sa demande de levée du séquestre provisoire ; — Fixer les conditions d'examen des pièces visées par le mémoire, conformément aux dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-2 à R. 153-9 du code de commerce;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 23/00504
Confirmation

[…] Par dernières écritures notifiées le 23 juin 2023, la société OGF demande à la cour de : Vu les articles 4, 5, 122, 145, 496, 497 et 546 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et R. 153-1 à R. 153-9 du code de commerce, A titre liminaire et avant toute défense au fond, — constater que la société Les Pompes Funèbres du Vignoble n'a pas d'intérêt sérieux et légitime à agir ;

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 mars 2023, n° 22/04355
Infirmation partielle

[…] Il sera en conséquence fait droit à la demande de l'appelante de recourir à la procédure de tri selon les modalités décrites aux articles R. 153-3 à R. 153-9 du code de commerce. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que les documents ont été saisis au siège de la société Fiscalead ou au domicile de Mme [T], les mesures d'instruction ordonnées procédant de la même requête et la circonstance que la saisie ait été effectuée à deux endroits différents ne constituant qu'une modalité d'exécution de ces mesures in futurum.

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