Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
Article L23-11-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 162
Tout détenteur de titres d'une société peut prendre, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de celle-ci, l'engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.
L'engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts.
L'engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d'un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d'obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.
L'engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.
Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article, l'engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l'ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Commentaires • 10
[…] La part revenant aux salariés ne peut excéder 10% du montant de la plus-value, mentionnée au premier alinéa de l'article L23-11-3 du Code de commerce, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du Code général des impôts, soit 30% du plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire : au delà, les sommes versées sont considérées comme un revenu d'activité et sont donc chargées en conséquence. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La durée de l'engagement : suite à la conclusion d'un contrat de partage, les actionnaires ne peuvent pas céder leurs titres avant au minimum 3 ans. sous certaines conditions, cette durée peut être rapportée à 12 mois pour les contrats signés entre le 1er janvier 2021 et le 23 mai 2021.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L1I23-11-1 du code de commerce. […] Sur : ORIGAMI (09002262) Adresse demandée: 23 RUE De Paris Bat A […] (FRANCE) Numéro d'identification: 510 790 421 R.C.S. NANTERRE Privilège(s) du Trésor fichier à jour au 04/01/2012 NEANT – Privilège(s) sécurité sociale, régimes complémentaires – fichier à jour au 04/01/2012 […] / l -
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[…] durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article LI23-11-1 du code de commerce. […] 12/07/2011 N° 0411100716 – Montant créance 23 250,00 Euros Créancier(s): SERVICE DES IMPOTS DE NANTERRE VILLE 235, […] […] Cet état ne révèle que les inscriptions ayant pu être prises depuis le 05/01/1998. Pour la période antérieure, l'état n'est pas disponible. […] 4VD uopeultuougg | l 1LOZ/60/90 ne Sa}}[…]
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 30 novembre 2011, n° 2011P01420
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