Article D823-1 du Code de commerceAbrogé

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Version27/05/2019
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Version09/02/2020

Entrée en vigueur le 9 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-101 du 7 février 2020 - art. 12

Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.

Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés définis conformément aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-2-2.

La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

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Entrée en vigueur le 9 février 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024

Commentaires6


www.solon.law · 21 novembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038610522">L. 823-3-2) : la société n'est pas tenue (par la loi ou les statuts) de désigner un commissaire aux comptes mais décide de le faire de manière volontaire (voir notre article pour les cas de désignation obligatoire dans les SAS). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038558037">D. 823-1, D. 221-5 et D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50

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www.cglaw.fr · 20 novembre 2019

idArticle=LEGIARTI000006229190&cidTexte=LEGITEXT000005634379" target="_blank">article L 233-3 du Code de commerce forment un ensemble qui dépasse deux des trois seuils suivants : 4 millions d'euros de total du bilan ; 8 millions d'euros de chiffre d'affaires HT ; 50 salariés employés en moyenne (seuils « 4/8/50 ») (C. com. art. L 823-2-2 et D 823-1). Ces sociétés sont les suivantes (C. com. art. L 823-2-2, D 823-1 précités et l'article L 823-2-2, al. 2 précité.

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Paris, 15 mars 2021, n° J202100008
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 876-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 821-13, L. […]. […]. […]. […]. 823-12-1 L. […]. 823-5 du Code de commerce, Vu les articles A. 823-1 et suiv. du Code de commerces correspondant aux normes d'exercice professionnel relatives aux modalités d'exercice de la mission du commissaire aux comptes, A titre liminaire, :

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2Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 20 février 2023, n° 21/02255
Infirmation partielle

[…] 13- La société appelante soutient que M.[UM] a commis une faute, engageant sa responsabilité surle fondement des articles L.822-17, L.823-9, L.823-10, L.823-13 du code de commerce et sur le fondement de la norme NEP 315 (désormais codifiée à l'article A 823-1), en certifiant sans réserves, sans aucune vérification utile ni prise en compte de la spécificité du secteur d'activité, les comptes de la SAS Soleeco arrêtés au 31 décembre 2013, faisant état d'un bénéfice de 285 482 euros, alors qu'en réalité, ces comptes étaient déficitaires de 275 966 euros, soit un écart de plus de 561 449 euros. […] [D] : 31 décembre 2013 : 14'800 euros

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 18 novembre 2021, n° 21/05696
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Monsieur H D […] CIDES 15 A, Marché d'intérêt national, SP 1 Lille […] sur le fondement des articles L 823-7, L 823-9 et R 823-5 du code de commerce

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