Article L823-2-2 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mai 2019

Est créé par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)

Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa.

Entrée en vigueur le 27 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :

II.-Les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement au 27 mai 2019, lendemain de la publication du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019.

III.-Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021

Commentaires35

1Désignation obligatoire de commissaires aux comptes dans les « petits groupes
lappelexpert.fr · 29 janvier 2026

L 823-2-2 al. 1 à 3, D 221-5 et D 823-1, cf. Mémento Sociétés commerciales 2022, n° 77514 s. et Mémento Audit et commissariat aux comptes 2022-2023, n° 1890 s.). Le « petit groupe » est défini comme un ensemble formé par une personne ou une entité (autre qu'une EIP – entité d'intérêt public - ou qu'une entité tenue de publier des comptes consolidés) contrôlant (au sens de l'article L 233-3 du code de commerce) une ou plusieurs sociétés, cet ensemble dépassant certains seuils (seuils entiers 4/8/50).

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2Article L225-100 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce
juritravail.com · 27 juillet 2024

Nota : Conformément au II de l'article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.

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3Nullité des AGO en l'absence de désignation régulière du commissaire aux comptes titulaireAccès limité
Isabelle Prodhomme · Gazette du Palais · 24 octobre 2023
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Décisions23

[…] Vu les articles L.821-47 (anc.823-4), D.821-174 (anc. R.823-3), L227-9-1, D.227-1, D. 221-5 et L.823-2-2 du code de commerce. […] Fait à [Localité 2],

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[…] 2. Si en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés, […] En premier lieu, l'article 20 de la loi du 22 mai 2019 précitée, qui n'a pas exclu toute indemnisation, a redéfini les seuils de certification obligatoires des comptes annuels par un commissaire aux comptes en créant l'article L. 823-2-2 du code du commerce en vertu duquel la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de dépassement par les sociétés commerciales de deux des trois critères suivants dont les seuils ont été fixés par le décret du 24 mai 2019 précité, soit un total cumulé de leur bilan de 4 millions d'euros, […]

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[…] 3°) de mettre à la charge del'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] a redéfini les seuils de certification obligatoires des comptes annuels par un commissaire aux comptes en créant l'article L. 823-2-2 du code du commerce en vertu duquel la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de dépassement par les sociétés commerciales de deux des trois critères suivants dont les seuils ont été fixés par le décret du 24 mai 2019 précité, […] Article 2 : La demande présentée par la société Cabinet Ferré devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

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Documents parlementaires358

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Sur l'article 9, renuméroté article 20, crée l'article L823-2-2 Code de commerce
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…

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Sur l'article 9, renuméroté article 20, crée l'article L823-2-2 Code de commerce
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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