Article L123-35 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)

Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 4 janvier 2012, n° 11/06948

[…] T R I B U N A L […] Mais attendu que les succursales ou agences d'une société commerciale étrangère ne jouissent pas de la personnalité morale propre ; qu'avant d'ouvrir sur le territoire français son premier établissement – succursale, agence ou bureau de liaison – la société commerciale étrangère doit, entre autres formalités, se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'en dispose l'article L 123-35 du code du commerce ; qu'ayant été délivrée non pas par la société de droit allemand, domiciliée à son établissement français pour les besoins de la procédure, mais par l'établissement lui-même qui est dépourvu de toute personnalité juridique, l'assignation est affectée d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ;

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