Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Des formalités administratives des entreprises
Article L123-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
La présente section est applicable aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
Toutefois, elle n'est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 123-33 du présent code.
Commentaires • 5
Décisions • 6
[…] — à titre subsidiaire, si M me Y demande sa condamnation à produire les documents de preuve de la clôture du compte bancaire et les coordonnées de l'étude notariale où cette clôture de compte a été déclarée, elle ne peut satisfaire à cette demande, comme elle lui a déjà indiqué, l'article L.123-32 du code de commerce prévoyant que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservées pendant 10 ans,
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[…] Dans ce contexte, le présent projet de décret vise notamment à définir les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'INPI, à préciser les modalités de vérification du dossier déposé ou encore à décrire les conditions de transmission des informations collectées par l'INPI aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123-32 du code de commerce. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'INPI peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 28 février 2024, n° 2301103
[…] 12. Aux termes de l'article L. 123-33 du code de commerce : « A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionné à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer. / Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. / () / Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa () ». Aux termes de l'article
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L'article L. 123-33 du code de commerce prévoit en effet : « A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant […]
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