Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-795 du 26 juillet 2019 - art. 1
Si, compte tenu de la situation actualisée de la zone de chalandise, les motifs ayant conduit à la suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale le justifient, le préfet peut proroger cette suspension pour une durée supplémentaire d'un an au plus, par un nouvel arrêté pris au plus tard six mois avant le terme initial de la suspension.
Le préfet sollicite préalablement l'avis du ou des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des maires mentionnés, selon les cas, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 752-29-2, en leur impartissant un délai de réponse qui ne peut être inférieur à quinze jours. La demande d'avis comporte une mise à jour des éléments mentionnés à l'article R. 752-29-5 et expose les motifs de nature à justifier la prorogation de la suspension de la procédure.
L'arrêté motive la prorogation au regard des données actualisées ayant motivé la suspension et précise le terme définitif de celle-ci.
Communication par voie électronique Les communications prévues aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 précités entre le préfet, d'une part, et les présidents d'EPCI à fiscalité propre et les maires, d'autre part, […] art. R. 752-29-7, nouv.). […] R. 752-29-1, nouv.). […] R. 752-29-5, nouv.).Le nouvel article R. 752-29-6 du Code de commerce précise les modalités de la prorogation de la suspension.
Lire la suite…