Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-795 du 26 juillet 2019 - art. 1
Trois mois avant le terme de la suspension, le secrétariat de la commission départementale invite le pétitionnaire à lui transmettre, dans un délai de deux mois, une actualisation des données inscrites dans son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale actualisé est transmis au service instructeur local et, s'il s'agit d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
Communication par voie électronique Les communications prévues aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 précités entre le préfet, d'une part, et les présidents d'EPCI à fiscalité propre et les maires, d'autre part, […] art. R. 752-29-7, nouv.). […] R. 752-29-1, nouv.). […] R. 752-29-5, nouv.).Le nouvel article R. 752-29-6 du Code de commerce précise les modalités de la prorogation de la suspension.
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