Article R450-5 du Code de commerce

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Version30/11/2019

Entrée en vigueur le 30 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1247 du 28 novembre 2019 - art. 1

Les données transmises par les opérateurs de télécommunication sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

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