Article R522-24-7 du Code de commerce

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Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1287 du 3 décembre 2019 - art. 1

Pour consulter le site d'information accessible en ligne prévu au troisième alinéa de l'article L. 522-37-4, le requérant fournit les éléments suivants :
1° Sur le constituant :
a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et son domicile ;
c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° Sur le bien : sa matière première par référence à la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 522-37-1.
Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une même matière première.

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