Article A811-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/2020

Entrée en vigueur le 6 décembre 2020

Est créé par : Arrêté du 2 décembre 2020 - art. 2

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2020

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