Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation / Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes / Sous-section 2 : De la direction et de l'administration / Paragraphe 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale
Article R22-10-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 9
La publication mentionnée à l'article L. 22-10-13 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date et les conditions financières de la convention.
Elle contient également toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2022, n° 22/00278
[…] Elle ajoute que le régime prévu par les articles L. 22-10-13 et R. 22-10-17 du code de commerce n'est applicable qu'aux conventions conclues à compter du 1 janvier 2021. er Elle affirme enfin, que n'ont pas davantage de conséquence le déclassement de certaines conventions réglementées, la question de la qualification des conventions réglementées relevant de la compétence des organes de direction et du juge du fond, et le refus d'approbation de trois conventions soumises au vote de l'assemblée générale des actionnaires pour 2021, avec une abstention de l'actionnaire majoritaire et au motif qu'il s'agirait en réalité d'avenants à des conventions réglementées antérieurement approuvées, ne permettant pas de rapporter une preuve d'un élément défavorable à Esso.
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