Article R713-25-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Est créé par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 9

Une commission technique nationale, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique.

En cas de dysfonctionnement du système de vote électronique compromettant le bon déroulement du scrutin, la commission technique nationale peut prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et, le cas échéant, décider de la suspension des opérations de vote.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021

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