Article R464-5-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2021

Entrée en vigueur le 11 juin 2021

Est créé par : Décret n°2021-568 du 10 mai 2021 - art. 1

I.-L'exonération totale des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 est accordée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article R. 464-5-4 ;
2° Il révèle sa participation à une pratique prohibée par l'article L. 420-1 ;
3° Il est le premier à fournir des éléments d'information qui :
a) Soit permettent, au moment où la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou l'Autorité de la concurrence reçoivent la demande, de procéder à des opérations de visite et de saisie ou à des perquisitions dans le cadre d'une procédure pénale en rapport avec la pratique en cause, à condition qu'elles n'aient pas déjà en leur possession des éléments d'information qu'elles estiment suffisants pour permettre de procéder à de telles opérations de visite et de saisie ou qu'il n'ait pas déjà été procédé à de telles opérations ou perquisitions ;
b) Soit sont suffisants pour permettre à l'Autorité de la concurrence d'établir l'existence de la pratique en cause, à condition que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou l'Autorité de la concurrence n'aient pas déjà en leur possession des éléments d'information que cette dernière estime suffisants pour lui permettre d'établir l'existence de cette pratique et qu'aucun autre demandeur n'ait déjà rempli les conditions pour bénéficier de l'exonération totale de sanctions pécuniaires en application du a du présent 3°.
II.-Un demandeur ayant pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises ou associations d'entreprises à participer à la pratique en cause ou à continuer à y participer est exclu du bénéfice de l'exonération totale de sanctions pécuniaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juin 2021

Commentaires3


Village Justice · 8 janvier 2024

La procédure de clémence est prévue au IV de l'article L464-2 du Code de commerce, modifié par la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020, dite « DDADUE », et désormais principalement régie par les articles R464-5 et suivants du Code de commerce, introduits par le décret n°2021-568 du 10 mai 2021 pour transposer les articles 17 à 22 de la Directive ECN+ qui harmonisent les procédures de clémence au sein de l'Union européenne (Directive n°2019/1 du 11 décembre 2018). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).