Article L123-42 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

La décision d'inscription d'une information ou le constat du dépôt d'une pièce au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, après réalisation des contrôles qui lui incombent en ces matières, emporte validation de l'inscription de cette information ou du dépôt de cette pièce auprès du registre national des entreprises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Tribunal de commerce de Marseille, 10 novembre 2011, n° 2011L01785

[…] ATTENDU que Maître B C X n'a pu obtenir aucun bilan depuis la création de l'entreprise ni même d'élément succinct de comptabilité alors que la loi dans son article L.123-42 du Code de Commerce impose de présenter un bilan certifié par un expert comptable, manquement relevant en l'espèce de l'article L.653-5-6° du Code de Commerce ;

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