Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 5 : Du registre national des entreprises / Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités / Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale
Article L123-42 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2
La décision d'inscription d'une information ou le constat du dépôt d'une pièce au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, après réalisation des contrôles qui lui incombent en ces matières, emporte validation de l'inscription de cette information ou du dépôt de cette pièce auprès du registre national des entreprises.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Marseille, 10 novembre 2011, n° 2011L01785
[…] ATTENDU que Maître B C X n'a pu obtenir aucun bilan depuis la création de l'entreprise ni même d'élément succinct de comptabilité alors que la loi dans son article L.123-42 du Code de Commerce impose de présenter un bilan certifié par un expert comptable, manquement relevant en l'espèce de l'article L.653-5-6° du Code de Commerce ;
Lire la suite…- Tierce opposition·
- Code de commerce·
- Redressement judiciaire·
- Tribunaux de commerce·
- Jugement·
- Entreprise commerciale·
- Faillite personnelle·
- Faillite·
- Interdiction·
- Procédure