Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 5 : Du registre national des entreprises / Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L123-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2
Les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à l'exercice de celle-ci. La nature et l'étendue de ce contrôle sont précisées, pour chaque autorité, au sein de la présente sous-section.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 17 octobre 2023, n° 21/02888
[…] Elle demande tout d'abord à la cour d'annuler l'inscription de l'établissement secondaire de la SARL Asian Villa au sein du château d'[Localité 5]. Elle soutient en effet que cette immatriculation a été effectuée en violation des dispositions des articles L123-40 et R 123-42 du code de commerce, la SARL Asian Villa ne justifiant ni de la propriété du château, ni de l'existence d'un bail commercial au sein de celui-ci. Elle conclut que la SARL Asian Villa ne démontre pas bénéficier d'un droit de jouissance sur les locaux objet de l'inscription lui permettant d'établir des rapports juridiques avec des tiers.
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