Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 6 : De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles
Article L624-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 27
Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] En vertu de l'article L 624-14 du Code de Commerce, ATELIERS T4 a à juste titre réclamé la restitution des meubles, quand bien même ceux-ci se trouvaient dans ses ateliers pour le compte de son débiteur. Ces marchandises qui représentent un total de 13 317,86 €, très inférieur à la créance de la société ATLIERS T4 sur la liquidation de NJS DESIGN ET CREATION, restent la propriété de ATELIERS T4 et peuvent donc faire l'objet d'une revendication en nature. […] Vu les articles R62 1-14, R621-16, R624-18 et R&624-21 du code de commerce,
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[…] En conséquence il demande au Tribunal de Commerce d'ANNECY de : Vu les dispositions des articles L621-9, L624-21, L624-2, L624-9, […] Voir dire et juger, à défaut, que Maître X C H qualités de liquidateur de la société CATEYGA a satisfait à cette obligation eu égard aux dispositions de l'article 1606 alinéa 3 du Code civil ; Voir dire et juger irrecevable l'action de propriété formalisée par la Société SDPP sur certains produits eu égard aux dispositions de l'article L624-9 du Code de commerce, puisque la société SDPP n'a pas formalisé sa demande dans un délai de trois mois à compter de la publication au BODACC du jugement de redressement judiciaire de la société CATEYGA ; Voir dire et juger, […]
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3. Cour d'appel de Metz, 8 octobre 2014, n° 11/02793
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce 'les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance' ; Qu'en revanche pour toutes les autres créances, en ce compris celles nées avant la procédure d'ouverture de la procédure de sauvegarde, ce sont les dispositions de l'article L. 624-21, L 624-22 et L.624-24 du même code qui s'appliquent ;
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