Article L3253-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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1Requalification en contrat de travail : comment la demander ou se défendre ?
simonnetavocat.fr · 28 avril 2026

; les ouvreuses, préposés aux vestiaires et vendeurs de programme (article L. 7321-2) ; les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi (article L. 7331-1). […] au motif d'un refus de course ; la fixation du prix par la plateforme est désormais légalement encadrée (articles L. 7341-1 et suivants du Code du travail). […] L. 8223-1 du Code du travail. […] Elle se cumule avec l'ensemble des autres indemnités de rupture (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-23.738) ; […] perte du bénéfice du superprivilège des salariés en cas de procédure collective de l'employeur (article L. 625-9 du Code de commerce et articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail).

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2Les privilèges : guide juridiqueAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026

3Liquidation Judiciaire et Salariés : Droits, Indemnités, AGS
lla-avocats.fr · 11 avril 2026

Le Code de commerce (articles L.641-4 et suivants) et le Code du travail (articles L.1233-58 et L.3253-2 et suivants) encadrent strictement les droits des salariés dans cette situation. […] prévu aux articles L.3253-2 et suivants du Code du travail. […] D'une part, elle confirme que la garantie AGS s'applique lorsque le contrat est finalement rompu dans le délai de garantie par un licenciement du liquidateur, même si une demande de résiliation judiciaire est pendante, la rupture étant alors imputée à l'initiative du liquidateur au sens de l'article L. 3253-8, 2°. […] D'autre part, en rattachant expressément la résiliation judiciaire aux « principes » issus de la directive et de la CJUE, […]

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 28 novembre 2014, n° 2013F00917

[…] 2013F00917 – 1335400001/2 […] — Le règlement des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture à leurs échéances ; – Le règlement des créances super privilégiées, autrement dit des créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail et les créances avancées au titre du 3° de l'article L.3253-8 du code de travail sans délai conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce ; – Le règlement des créances inférieures à 300 euros, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce ; […]

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2Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 14 novembre 2013, n° 2013007688

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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3Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 10 mai 2012, n° 2011003950

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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