Article L3253-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L143-10 (AbD), Code du travail L143-10 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires37


Par maxence Guastella, Maître De Conférences À L’université De Poitiers, Membre De L’institut Jean Carbonnier (ur 13396) · Dalloz · 2 avril 2024

www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

Synthèse de l'ordre de paiement prévu par l'article L. 643-8 du code de commerce Subsides Impayés : Les subsides prévus à l'article L. 631-11 qui restent impayés. […] Créances du Travail Garanties par Privilège : Les créances garanties par les privilèges établis dans le code du travail (articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8). Frais de Justice : Les frais de justice engagés après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure, restés impayés. Créances avec Privilège Spécifique : Les créances bénéficiant du privilège prévu par l'article L. 624-21. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Angoulême, 16 novembre 2012, n° 2012001779

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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  • Créanciers·
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  • Suppléant·
  • Établissement de crédit

2Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 octobre 2017, n° 2017006853

[…] Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du Code du Travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail où n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.AS.

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  • Mandataire judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Exécution·
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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 24 avril 2015, n° 2015001942

[…] Que l'article L 626-22 dispose que : En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L3253-2 à L3253-4, L742-6 et L7313-8 du code du travail. […] LEVE la mesure d'inaliénabilité prise sur l'immeuble et le fonds de commerce de feu Monsieur Y X inscrite le 02.03.2007 sous le numéro 2007BIO005001,

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