Article L228-29-7-3 du Code de commerce
Article L228-29-7-2
Article L228-29-7-4

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 38

Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-2 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d'y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

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