Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes / Section 5 : Consultation des informations inscrites
Article R521-33 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1
Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que l'identification des greffiers qui tiennent ces registres. L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du portail.