Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel
Article L526-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 1
L'entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d'un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-22, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.
Cette renonciation ne peut intervenir avant l'échéance d'un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Si l'entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celle-ci, le délai de réflexion est réduit à trois jours francs.
Commentaires • 18
Cependant, cette mesure de protection présente, en pratique, une limite avec la possibilité pour l'entrepreneur individuel de renoncer à cette dichotomie patrimoniale entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sur demande écrite d'un créancier (nouvel article L.526-25 du Code commerce).
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Rappelons que l'EI (article L 526-22 du Code de commerce) est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. […] L'effet réel lié à l'ouverture de toute procédure collective ne pourra plus, comme par le passé, porter sur tous les biens et droits du débiteur. […] article L. 526-25 du code de commerce.
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