Article L321-23-3 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Est créé par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)

Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L. 321-23-2 peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé.

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Commentaire1

1Marché de l’art - Modernisation du cadre juridique
ALTA-JURIS International · 2 mai 2022

[…] la principale innovation (article 2) consiste en la modernisation de l'autorité de régulation du secteur d'activité, actuel « Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » (CVV), qui sera rebaptisé « Conseil des maisons de vente » dès que les décrets d'application auront été adoptés. […] Elle aura la charge de la procédure disciplinaire organisée aux articles L. 321-23 à L. 321-23-3 du Code de commerce. Enfin, […] ce sont également les modalités de financement du Conseil qui seront modifiées selon des conditions fixées au nouvel article L. 321-19 du Code de commerce. […] Aux côtés de ces nouvelles dispositions applicables au Conseil des maisons de vente, […]

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