Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Si le déclarant s'oppose à la mise à disposition de ses données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public.
R. 123-243 à R. 123-251 du Code de commerce), ou s'agissant d'une personne morale (art. R. 123-252 à R. 123-266 du Code de commerce). Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au RNE sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39 du Code de commerce, sont transmises à l'autorité à qui incombe cette validation (art. R. 123-267 à R. 123-287 du Code de commerce). […] Enfin, les différents cas d'inscriptions d'office sont envisagés aux articles R. 123-294 à R. 123-317 du Code de commerce, et la publicité des informations contenues au RNE et leur accès sont décrits aux articles R. 123-318 à R. 123-320 du même code. […]
Lire la suite…