Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Lorsqu'une activité déclarée en tant qu'activité principale n'est pas validée par l'une des autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section, le teneur du Registre national des entreprises procède à l'inscription, comme activité principale, de la première activité secondaire dans l'ordre de déclaration, le cas échéant après validation de celle-ci par l'une des autorités susmentionnées.
A défaut d'activités secondaires déclarées par une personne physique à l'occasion de sa demande d'immatriculation, le teneur du Registre national des entreprises ne procède pas à l'immatriculation.
[…] En deuxième lieu, le projet de décret ajoute au code du commerce un article R. 123-311 qui énumère les autorités, administrations, […] S'agissant d'une part du périmètre de ces droits, la Commission prend acte des précisions apportées par le ministère selon lesquelles le deuxième alinéa de l'article R. 123-232-1 prévoit un droit d'opposition à la réutilisation des données à caractère personnel à des fins de prospection, et de ce que l'exercice de ce droit conduira à ajouter aux données diffusées au sein du répertoire un marqueur à destination du public et des potentiels réutilisateurs. […] Enfin, elle prend acte de ce que l'article A. 123-96 du code de commerce, […]