Article R123-310 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole est informée de ce qu'une personne inscrite au Registre national des entreprises remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'actif agricole, elle sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de cette qualité au Registre national des entreprises.
Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole est informée de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise dirigée par un actif agricole, elle met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne immatriculée, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de régulariser sa situation dans le délai de trois mois. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, elle sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la suppression de cette mention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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