Article R123-270 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-41, ainsi que les contrôles prévus à l'article L. 123-42, sont réalisés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent :
1° En matière de registre du commerce et des sociétés, en application des articles R. 123-32, R. 123-35, R. 123-41, R. 123-43, R. 123-51, R. 123-75, R. 123-102 et R. 123-112 ;
2° En matière de registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article R. 134-6 ;
3° En matière de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, en application de l'article R. 526-15.

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www.cabinet-z.fr · 16 janvier 2024

Un arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce a été publié au Journal officiel du 28 décembre. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240958&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 743-12 du code de commerce auquel il appartient. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256141&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 123-31 à R. 123-171-1 du code de commerce, et délivre au déclarant un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour. […] Le greffe transmet le jour même aux organismes destinataires mentionnés à l'article R. 123-270 du code de commerce. […]

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