Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Du Registre national des entreprises / Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises / Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises / Sous-Paragraphe 2 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales / Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
Article R123-258 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Le cas échéant, sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société, les éléments suivants relatifs aux établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
1° Le pays, le lieu et, s'il existe, le numéro d'immatriculation ;
2° Si la personne le souhaite, l'adresse et l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292.