Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Du Registre national des entreprises / Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises / Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises / Sous-Paragraphe 2 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales / Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
Article R123-257 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Sont inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société lors de son immatriculation, les informations suivantes relatives à son établissement principal sur le territoire national ou à son siège si elle n'a pas d'établissement :
1° Pour les sociétés, celles mentionnées à l'article R. 123-244 ;
2° Pour les sociétés commerciales dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-253, celles mentionnées à l'article R. 123-244, à l'exception des 5° et 6°.