Article R123-244 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à son établissement principal sur le territoire national et aux activités qui y sont exercées :
1° L'indication de la nature principale de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination ;
2° Son adresse ;
3° Le cas échéant, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;
4° La description de son activité principale et de ses éventuelles activités secondaires ;
5° La date correspondante de commencement des activités déclarées ;
6° Pour chacune des activités concernées, l'indication qu'il s'agit d'une création ou d'une reprise, avec, dans ce dernier cas, le numéro unique d'identification du précédent exploitant et, dans le cas d'une personne physique, ses nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms ou, dans le cas d'une personne morale, sa dénomination. Sont également déclarés, en cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse du siège social des personnes morales indivisaires ;
7° Pour chacune des activités concernées, l'indication du mode d'exploitation ;
8° Pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3.
En l'absence d'établissement, seules les informations mentionnées aux 4° à 8° sont indiquées par la personne physique.

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