Article R123-168 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 18

Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :


1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.


Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s'agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s'agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.


Il informe le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l'artisanat.


Il communique aux huissiers de justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.


Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.


2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit, si le siège est situé à l'étranger, comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'agissant d'une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s'agissant d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.


Le contrat de domiciliation mentionne les références de l'agrément prévu par l'article L. 123-11-3.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Commentaires18

1Domiciliation des entreprises
Me Alain Pareil · consultation.avocat.fr · 11 avril 2025

L'administration fiscale confirme que l'ensemble des exigences posées par le Code de commerce (C. com., art. R. 123-168) doivent être satisfaites pour que cette domiciliation soit retenue à titre fiscal. (Source : Lexis360 du 10/04/2025)

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2Domiciliation commerciale modalités
JDB Avocats · 30 mars 2018

Les articles R.123-167 et suivants du Code de commerce définissent les conditions pour mettre en place une domiciliation commerciale. Les deux entreprises signent un contrat de domiciliation qui doit être écrit et conclu pour une durée minimale de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. […] Il faut également que l'entreprise domiciliée puisse disposer d'une pièce assurant une confidentialité (pour recevoir des clients ou faire des réunions), en vertu de l'article R. 123-168 du Code de commerce. […]

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3[Brèves] Modification des obligations déclaratives pour l'inscription au RCS et des obligations pesant sur les sociétés de domiciliationAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions61

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-125 du code de commerce : « Sauf en cas d'application du dernier alinéa de l'article R. 123-128, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […] Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre. / Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 10 octobre 2012, n° 12/02369

[…] A titre reconventionnel elle demande la condamnation de la SAS RESTIM, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à libérer le bureau meublé qu'elle occupe désormais sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat du 15 janvier 2001, et à procéder à la modification de son siège social à l'adresse des nouveaux locaux conformément aux dispositions de l'article R123-168 du code de commerce régissant le contrat de domiciliation qui demeure en vigueur.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 7 février 2018, n° 16-24.515Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans constater que l'huissier de justice, qui avait signifié cet arrêt à la secrétaire d'une société de domiciliation, s'était assuré de l'existence d'un mandat donné à cette société pour recevoir au nom de la société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et kit toute notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 677 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 123-168, 2° et R. 624-5 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.

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