Article R123-168 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 18

Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :


1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.


Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s'agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s'agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.


Il informe le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l'artisanat.


Il communique aux huissiers de justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.


Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.


2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit, si le siège est situé à l'étranger, comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'agissant d'une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s'agissant d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.


Le contrat de domiciliation mentionne les références de l'agrément prévu par l'article L. 123-11-3.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
7 textes citent l'article

Commentaires9


2BIC - Obligations déclaratives - Lieu de l'imposition - Entreprises utilisant une adresse dite de domiciliation
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Sous réserve de conditions tenant essentiellement au contrat d'occupation des locaux fixées aux articles R123-167 et R123-168 du code de commerce, l'entrepreneur est libre de fixer le lieu de son siège social dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Cette liberté n'est pas discutable au plan fiscal. […] Conditions tenant à la domiciliée

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Décisions59


1Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2013, n° 12/14458
Infirmation

[…] hormis le montant de la créance du créancier poursuivant, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2012, a estimé que l'entreprise est 'manifestement' dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'en raison tant d'une absence d'activité (objet d'une mention de cessation d'activité portée d'office sur l'extrait Kis de la société au registre du commerce – en application des articles R 123-125 et R 123-168 du code de commerce-) que de la disparition du dirigeant, un redressement ne peut être envisagé, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2011, n° 0913056
Annulation

[…] Considérant qu'à la date de la décision attaquée, l'exercice de l'activité de domiciliation était régie non par les dispositions du décret n°85-1280 du 5 décembre 1985, qui n'étaient alors plus en vigueur, mais par les articles L.123-11 et R.123-168 du code de commerce ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 1er décembre 2021, n° 19-18.607

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] à tort, dans le dispositif des conclusions d'appel ; que sur la régularité de l'assignation introductive d'instance du 31 juillet 2018 : selon l'article 114 du code de procédure (civile), « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, […] La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet » ; que l'article R. 123-168 du code de commerce, en ses alinéas 1-1° et 2°, […]

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