Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre / Sous-paragraphe 4 : Dispositions propres aux personnes physiques
Article A123-63-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 21 octobre 2022 - art. 2
Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-121-4, l'entrepreneur individuel à responsabilité limité a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.