Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 1
Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre l'organisme unique, d'une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'autre part.
L'organisme unique transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu'il est informé de cette inscription, il transmet aux autorités en charge de la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent. A réception des résultats des opérations de validation, l'organisme unique les transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de procéder aux modifications des informations inscrites qui seraient rendues nécessaires. A réception des informations inscrites par l'Institut, l'organisme unique communique aux organismes destinataires des déclarations et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent, telles que validées par les autorités susmentionnées et complétées des inscriptions portées au répertoire des entreprises et de leurs établissements.
L'accusé de réception délivré à l'organisme unique par chacun des organismes et autorités mentionnés ci-dessus indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier.
Ces organismes et autorités informent l'organisme unique de leurs décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement.
Dans le cas d'une demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ils informent l'organisme unique de la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire.
Dans le cas d'une décision de rejet, ils informent l'organisme unique de ses motifs ainsi que des délais et voies de recours.
Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation s'accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé.
Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées :
1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ;
2° S'agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
3° Selon un format et, s'agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la justice, des affaires sociales et de l'agriculture.
La compétence peut être de deux ordres : Soit une compétence matérielle ou compétence d'attribution selon la matière du litige Soit une compétence territoriale selon le lieu du litige (non traité dans cet article) Le caractère exclusif de la compétence du tribunal de commerce Fondement juridique L'article L. 721-3 du code de commerce constitue le siège de la compétence commerciale (Cass. 18 mars 2013, […] du code de commerce (Com. 18 mars 2020, n° 17-24.039, Rev. sociétés 2020. 549, note R. […] La définition des actes de commerce renvoie, en effet, aux articles L. 110-1 et suivants du code de commerce.
Lire la suite…L'espace client inpi.fr est un service électronique proposé par l'INPI, dans les conditions prévues par l'article L.112-9 du Code des relations entre le public et l'administration, donnant accès à un espace personnel dont la finalité est de valider et finaliser des commandes de services et prestations. […] aux modifications de la situation et à la cessation d'activité d'une entreprise, conformément au 15° de l'article R. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle. Les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires au traitement des demandes : elles sont encadrées par les articles R. 123-7 et R. 123-8 du Code de commerce. […] Dans le cadre des obligations légales de l'INPI, […]
Lire la suite…[…] 5- Selon les dispositions de l'article R.123-97 du code de commerce, le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande. Il en informe le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. […] 7- La société FBDS était donc fondée à soutenir que son dossier était complet à la date à laquelle elle a déposé sa demande d'immatriculation, soit le 1er septembre 2023 (ce qui ressort de l'attestation de dépôt délivrée à cette date par le greffe du tribunal de commerce – sa pièce 9).
[…] enregistrée le 7 décembre 2023, […] dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'acte attaqué en méconnaissance de l'article R . 412-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article R. 123 -288 du code de commerce : « Toute inscription au Registre national des entreprises concernant le début ou la cessation d'activité, […] dans les conditions prévues aux articles R. 123 -6 et R. 123-7 .() ». Aux termes de l'article L. 123 -41 du même code : « Les inscriptions […]
[…] B, s'il s'y croit fondé, peut saisir le collège stratégique, prévu par les dispositions de l'article A. 123-7 du code de commerce, lequel dispose de la compétence pour évaluer la nécessité de déclencher la procédure de secours prévue à l'article R. 123-15 du code de commerce notamment dans le cas de difficultés graves telles qu'énumérées par le même article parmi lesquelles figurent notamment les déclarations relatives à la création des entreprises, la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité. […] B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Afin de pouvoir confier à un tiers les formalités de constitution, le créateur de la SARL doit donner, à cet effet, un mandat d'agir au nom et pour son compte suivant les articles 1984 à 1990 du Code civil. À ce titre, le dossier unique déposé au Centre de Formalités des entreprises devra comprendre l'ensemble des déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées du pouvoir du mandataire, et ce, suivant l'article R. 123-7 du Code de commerce.
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