Entrée en vigueur le 16 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1563 du 12 décembre 2022 - art. 1
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-2 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section 4.