Article R321-45-3 du Code de commerce

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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est créé par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R. 321-45-2, le commissaire du Gouvernement informe le professionnel concerné et l'auteur de la réclamation des suites qu'il a réservées à celle-ci.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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