Article R321-49-3 du Code de commerce

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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est créé par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

La commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et de la personne habilitée à diriger les ventes.
La commission des sanctions peut se faire communiquer par le commissaire du Gouvernement ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents de nature à l'éclairer et procéder à toute audition utile.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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