Article L236-42 du Code de commerce

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Version26/05/2023

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 6

I.-A peine de nullité de la fusion transfrontalière, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à la fusion transfrontalière est immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de l'opération ainsi que la conformité des actes et des formalités préalables à la fusion transfrontalière.
II.-A cette fin, le greffier, sous sa responsabilité, est chargé :
1° D'examiner l'ensemble des documents et information transmis par la société participant à l'opération ;
2° De vérifier que l'opération n'est pas réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union européenne ou au droit français ou à le contourner, ou à des fins criminelles. A cette fin, le greffier tient compte de l'ensemble des faits et circonstances dont il a connaissance dans le cadre des opérations de contrôle, peut solliciter des autorités compétentes toute information qu'il estime nécessaire, y compris auprès de l'autorité chargée de contrôler la légalité de l'opération dans l'Etat membre de destination, et faire appel à un expert indépendant qu'il désigne et dont la rémunération est prise en charge par la société ;
3° De vérifier que l'opération n'est pas réalisée aux fins de priver les salariés de leurs droits en matière de participation.
Le secret professionnel ne peut être opposé au greffier en charge du contrôle en ce qui concerne les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
III.-Au terme de son contrôle, lorsqu'il constate que la fusion transfrontalière respecte les conditions et procédures vérifiées en application du II, le greffier délivre un certificat de conformité.
Lorsqu'il constate que ces conditions et procédures ne sont pas respectées, le greffier informe la société des motifs du refus de délivrance du certificat de conformité.
Lorsque cela est possible, le greffier autorise toutefois la société à régulariser la situation, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Faute pour la société de régulariser la situation dans ce délai, l'alinéa précédent est applicable.
IV.-Le certificat de conformité est partagé au moyen du système d'interconnexion des registres avec les autorités désignées par les Etats membres pour procéder au contrôle de légalité mentionné à l'article 128 de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
Le certificat de conformité est disponible au moyen du système d'interconnexion des registres et son accès est gratuit pour les autorités mentionnées au premier alinéa et pour les registres des Etats membres de l'Union européenne y participant.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2023

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CMS · 18 décembre 2023

L 236-14 et R 236-8 du code de commerce) est à présent porté à trois mois (cf. art. L. 236-15 et R. 236-34). En outre, le certificat préalable (ancienne attestation de conformité) que doit délivrer en France le greffe du tribunal de commerce était auparavant délivré dans les 8 jours de la demande (cf. ancien art. […] L. 236-29 et R. 236-17) et en pratique cette demande pouvait être formulée dès après la publication des avis de fusion ; ce délai de 8 jours est à présent porté à trois mois (ce délai étant au surplus prorogeable) (cf. art L. 236-42 et R. 236-30 du code de commerce) et cette démarche ne peut désormais être initiée auprès du greffe du tribunal de commerce, […]

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