Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 4 : De la publicité des comptes
Article R232-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-493 du 22 juin 2023 - art. 2
I. - Le rapport mentionné aux articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 et L. 233-28-2, le cas échéant traduit en langue française et certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de commerce, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
II. - Dès sa date de dépôt, le rapport est mis gratuitement à disposition du public, pendant au moins cinq années consécutives, sur :
1° Le site internet de la société mentionnée au I de l'article L. 232-6 ou au I de l'article L. 233-28-1 ;
2° Le site internet de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 232-6-1 ou sur le site internet de cette dernière ;
3° Le site internet de la société mentionnée au III de l'article L. 233-28-2, de l'une des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-16, ou de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 233-28-2.
III. - Lorsqu'en application du 2° ou du 3° du II le rapport est publié sur le site internet d'une société ayant son siège dans un Etat tiers, il indique, suivant le cas, le nom et l'adresse de la succursale en France émanant de la société mentionnée au I de l'article L. 232-6-1, le nom et le siège de la société mentionnée au I de l'article L. 233-28-2 ou le nom et l'adresse de la succursale émanant de la société mentionnée au II de ce même article.
Commentaires • 2
[…] Entreprises autonomes françaises (com, art. […] L. 232-6 et art. D. 232-8-1, I) : Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, et dont le CA excède, à la clôture de 2 exercices consécutifs, le seuil de 750m€. […] R. 232-8-2 et art. […] #8217;article L. 233-16 du Code de commerce, ou de la succursale en France émanant de cette EMU.
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[…] A titre d'exemple, pour une société clôturant son exercice comptable un 31 décembre, dès lors qu'en application de l'article R. 232-23.-I. du code de Commerce, le rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice, cela signifie que le premier exercice comptable visé par le déclaratif sera celui ouvert à compter du 1er janvier 2025 et le dépôt du rapport devra intervenir avant le 31 décembre 2026.
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