Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Section 5 : Dispositions diverses
Article L822-41 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
1° De faire usage de la dénomination d'organisme tiers indépendant pour la certification d'informations en matière de durabilité ou d'auditeur des informations en matière de durabilité ou de dénominations quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celle-ci, sans être régulièrement inscrit sur les listes prévues aux articles L. 822-3 et L. 822-4 ;
2° D'exercer illégalement l'activité d'auditeur des informations en matière de durabilité, en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 822-4 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi qu'à leurs collaborateurs et experts.