Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.



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L'article R4127-4 du Code de la santé publique soumet le médecin à un secret qui couvre « tout ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ». Ce secret est général et absolu, et sa violation est sanctionnée par l'article 226-13 du Code pénal d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. […] La suppression de la fiche Google d'un avocat pourrait ainsi être sollicitée sur des fondements analogues, dès lors que l'avocat est soumis au secret professionnel par l'article 226-13 du Code pénal et par les règles du Règlement Intérieur National de la profession. […]
Lire la suite…[…] du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code du cinéma et de l'image animée. […] La violation de ce secret professionnel est en principe constitutive d'un délit et est « punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ( article 226-13 du code pénal ). 6 Le rapporteur est saisi par le président du CNC de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction 23 . […] du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le nécessite ». 30 Article R. 423- 13 du code du cinéma et de l'image animée. 31 Article […]
Lire la suite…[…] exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées » et qu'aux termes de l'article L 226-2-2 : « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. […]
[…] Par courrier recommandé du 13 juin 2018, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4], […] Selon l'article L142-10 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]
[…] Aux termes de l'article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. […]
[…] dans les conditions prévues par l'article L. 1241-4-1 A, […] en lien avec les exploitants de services de transport et les forces de sécurité de l'Etat ; « 2° La coordination opérationnelle avec les exploitants de serv[...] 🌍 Modification article L3123 […] -13 du Code de la commande publique (2023-03-10) (Code de la Commande publique (MAJ)) [23/5/2026] : Sont exclues des contrats de concession de défense ou de sécurité : 1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13 , 222-52 à 222-59 ou 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4 , […]
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