Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés
Article D230-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 230-2 :
1° En ce qui concerne les petits groupes, le total du bilan est fixé à 9 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 18 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 ;
2° En ce qui concerne les groupes moyens et grands, le total du bilan est fixé à 30 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 60 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.
Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés.
[…] Dispense d'établir un rapport de gestion pour les micro-entreprises et les petites entreprises (à l'exception des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou celles ayant pour activité une des activités visées à l& […] #8217;article l.126-16-2 du Code de commerce). […] Le champ d'application de l'audit légal des comptes réduit […] [1] Article D230-2 du Code de commerce [1] Article D. 221-5 du Code de commerce
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