Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient :
1° D'une formation en matière comptable ou financière ou en matière d'information en matière de durabilité ;
2° D'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière ou dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou en ce qui concerne d'autres services liés à la durabilité ;
3° D'une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.
Article R561-55 NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, […] Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. […] La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, […] ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 820-43 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 821-202 du code de commerce ; […]
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