Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.
Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu. Il est avisé qu'il peut demander au secrétariat de la commission des sanctions communication de la notification des griefs et du rapport.
La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la commission des sanctions au plus tard huit jours francs avant la séance.
Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 824-5 du code de commerce, alors applicable : « L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission. (…) ». […] Aux termes de l'article R. 821-217 du même code : « La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. / (…) La convocation mentionne la composition de la formation. […] Aux termes de l'article R. 821-220 du même code : « (…) Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévue à l'article L. 821-77. […]