Article R724-22 du Code de commerce
Article R724-21
Article D731-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-1224 du 30 décembre 2024 - art. 1

Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois à compter de sa notification, le président du tribunal de commerce convoque par tout moyen le juge du tribunal qui refuse de siéger pour le mettre à même de présenter ses observations et l'entendre sur procès-verbal.

A l'issue de l'audition, le président peut constater, en l'absence de motif légitime, le refus de siéger prévu à l'article L. 724-1-2, par un procès-verbal qui mentionne les questions posées et les déclarations faites en réponse par l'intéressé. Si l'intéressé ne se présente pas, mention en est faite au procès-verbal. Le procès-verbal fait également état des motifs retenus par le président pour constater le refus de siéger. Toute pièce utile est jointe au procès-verbal.

Le président du tribunal transmet le procès-verbal au premier président de la cour d'appel, qui convoque par tout moyen le juge concerné en vue de l'entendre. Le premier président peut déléguer à tout magistrat de la cour le soin d'entendre l'intéressé.

A l'issue de cette audition ou si l'intéressé ne se présente pas, le premier président ou son délégataire, après avis du procureur général, peut, par ordonnance, constater le refus de siéger du juge concerné et le déclarer démissionnaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Commentaire1

1Juges des TC et assesseurs des pôles sociaux des TJ : circulaire sur la procédure de démission pour refus de siéger ou de servirAccès limité
Lexis Veille · 14 mars 2025
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