Article L123-49-1 du Code de commerce
Article L123-49
Article L123-49-2

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 6 (V)

Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 exerçant des activités agricoles définies à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 123-49-3 du présent code, les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole désignée selon les modalités prévues à l'article L. 741-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

NOTA

Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Commentaire1

1L'immatriculation des entreprises étrangères sans établissement stable sera validée par une UrssafAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 28 mars 2025
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