Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 6 (V)
Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 exerçant des activités agricoles définies à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 123-49-3 du présent code, les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole désignée selon les modalités prévues à l'article L. 741-1-1 du code rural et de la pêche maritime.