Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est créé par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 62 (V)
Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous réserve de l'absence d'arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation préalable. Cette demande prend effet à compter de l'échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail.
En matière de cession d'entreprise, l'article 22 de la loi allège l'information des salariés prévue aux articles L141-23 et L23-10-1 du Code de commerce. […] Elle ne doit toutefois pas être négligée. […] La mesure la plus visible résulte de l'article 62, qui crée un nouvel article L145-32-1 du Code de commerce. […] Pour un commerçant, l'effet peut être immédiat. […] L'article L145-40 du Code de commerce est complété afin de prévoir que les sommes payées à titre de garantie par le preneur ne peuvent excéder un trimestre de loyers. […]
Lire la suite…En matière de cession d'entreprise, l'article 22 de la loi allège l'information des salariés prévue aux articles L141-23 et L23-10-1 du Code de commerce. […] Elle ne doit toutefois pas être négligée. […] La mesure la plus visible résulte de l'article 62, qui crée un nouvel article L145-32-1 du Code de commerce. […] Pour un commerçant, l'effet peut être immédiat. […] L'article L145-40 du Code de commerce est complété afin de prévoir que les sommes payées à titre de garantie par le preneur ne peuvent excéder un trimestre de loyers. […]
Lire la suite…[…] [1] […] La destination est la suivante : « usage exclusif de bureaux au sens des articles L.145-36 et R.145-11 du code de commerce, à l'exclusion de toute autre utilisation, pour une activité de prestation de services de formalités administratives avec, […] les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L.145-4, L. 145-32-1, L.145-37 à L.145-41, du premier alinéa de l'article L.145-42 et des articles L.145-47 à L.145-54. […] elle a versé un trimestre de loyer d'avance, qui a constitué un quatrième terme d'avance, selon l'article L. 145-40, et qui a produit des intérêts, […]
[…] Chambre 01 […] Aux termes du contrat de location initial, l'article 7 relatif à la cession dispose que “Le preneur renonce expressément au bénéfice des dispositions des articles 145-16-1 du code de commerce selon lesquelles (…).” […] Les dispositions de l'article L. 145-16-1 précité et celles de l'article L. 145-16-2 ne sont pas visées par l'article L. 145-15 dudit code, […] L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, […] Aucune décision similaire n'a été rendue relativement à l'article L145-16-1 du code de commerce. […] DEBOUTE Mmes [S] et [E] de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
[…] L'article L. 145-40-1 du code de commerce dispose que lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, […] quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
L'article L. 145-41 du Code de commerce pose la règle : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. […] Il ne suffit plus d'exposer des difficultés passagères. […] L'article L. 145-32-1 du Code de commerce, créé par la même loi du 26 mai 2026, donne au locataire d'un local commercial ou artisanal le droit d'obtenir le paiement mensuel sur simple demande, mais « sous réserve de l'absence d'arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation préalable ». […]
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