Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
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- Code de commerce
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- LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
- TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
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Article L933-2
Le deuxième alinéa du I et le II de l'article L. 310-2 sont supprimés.
Article L933-3
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-3 est supprimé.
Article L933-4
Le 3° de l'article L. 310-5 est abrogé.
Article L933-5
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
Article L933-6
L'article L. 322-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "
" Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "
Article L933-7
L'article L. 322-15 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "
" Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "
Article L933-8
L'article L. 322-16 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-16.-Les dispositions de l'article L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "
" Art. L. 322-16.-Les dispositions de l'article L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "