Section 4 : Des ventes en magasins ou dépôts d'usine.
Bloc précédentBloc suivant
- Code de commerce
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité
- TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine
Section 4 : Des ventes en magasins ou dépôts d'usine.
//
Article R310-18
Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L. 310-4, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public.