Sous-section 1 : De l'inscription.
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- Code de commerce
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général
- TITRE IV : Du fonds de commerce
- Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce
- Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation
Sous-section 1 : De l'inscription.
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Article R143-10
Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 sont celles qui permettent d'identifier le fonds de commerce apporté à la société.
Le requérant à l'inscription doit également indiquer la nature et le siège de la société à laquelle le fonds de commerce est apporté ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société.