- Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, une société d'exercice libéral.
II. - Un ou plusieurs mandataires judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée, une société d'exercice libéral.
III. - Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I ou du II.
Les sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II et de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, sous réserve des dispositions de la présente section.
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice.
Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Commission nationale d'inscription et de discipline avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 52 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, le cessionnaire demande à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.
Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
Tout associé exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-64, R. 814-74 et R. 814-149.